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Droit pénal interne

a)   Défense des d’intérêts en matière de contravention, de crimes, et de délits

⇒ Vol

L’infraction du vol est définit à travers l’article 318 alinéa a du code pénal comme le fait de soustraire la chose d’autrui. Le code pénal sanction cette infraction par un emprisonnement de cinq à dix an et d’une amende de 100 000 à 1000 000 de francs CFA. Le vol peut être spécial ou aggravé.

Vol spécial se caractérise lorsqu’un individu s’approprie indûment une énergie provenant d’une force motrice quelconque ; lorsqu’un individu s’approprie d »’une chose perdue ; lorsqu’un individu, involontairement s’approprie de la chose d’autrui  l’utilise sans droit ; lorsqu’un débiteur gagiste soustraire ou détourne le bien en gage.

Pour ce qui est du vol aggravé, il se manifeste lorsqu’un individu comment de jour ou de nuit un vol à l’aide de violences, avec port d’armes, par effraction extérieure, par escalade ou à l’aide d’une fausse clé, et à l’aide d’un véhicule automobile.

⇒ Abus de confiance

L’abus de confiance est définie par l’article 318 alinéa b du code pénal comme étant  le fait de détourner, détruire, dissiper, tout bien susceptible d’être soustrait et qu’il a reçu à charge de le rendre, de le conserver, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé. Toute fois cette article ne s’applique ni au prêt d’argent ni au prêt de consommation. Néanmoins en cas d’admission de circonstance atténuante, la peine prononcée ne peut être inférieure à deux ans et le sursis ne peut être accordé. Les déchéances pourront être aussi prononcées.

La peine  sera doublée si l’abus de confiance  a été commis par un avocat, notaire, huissier, commissaire priseur, agent d’exécution ou par un agent d’affaire, par un employé au préjudice de l’employeur ou réciproquement, par une personne faisant appel ou ayant fait appel au public.

⇒ Escroquerie

L’escroquerie est définie par l’article 318 alinéa c du code pénal comme un moyen de déterminé fallacieusement la victime soit des manœuvres utilisées, soit en affirmant ou en dissimulant un fait.

La peine sera doublée si l’escroquerie a été commise par un avocat, notaire, huissier, commissaire priseur, agent d’exécution ou par un agent d’affaire, par un employé au préjudice de l’employeur ou réciproquement, par une personne faisant appel ou ayant fait appel au public.

Destructions

L’infraction de destruction  est  définit à travers l’article 316 alinéa 1 du code pénal comme le fait de détruire partiellement ou totalement, tout bien appartenant en tout ou en partie à autrui ou grevé d’une charge en faveur d’autrui. La peine varie selon le type de destruction et l’objet détruit. Si c’est partiel l’emprisonnement sera de quinze jours à trois ans et une amende de 5000 à 100 000 francs CFA mais si la destruction porte sur des édifices, ouvrages, navires, ou installations.

La destruction peut porter sur des bornes ou clôtures. Celui qui supprime ou déplace une borne ou tout autre signe établis pour marquer la limite entre des propriétés différentes ou celui qui détruit une clôture de quelque nature qu’elle soit sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 5000 à 50 000 francs CFA.

Menaces

La menace peut être simple (article 301 du code pénal) ou sous condition (article 302 du code pénal). Selon  l’article 301 du code pénal , la menace simple est « puni d’un emprisonnement de dix jours à trois ans et d’une amende de 5000 à 150 000 francs celui qui par tous écrits ou images menace autrui soit de violences ou voies de fait, soit de la destruction de tout bien, soit de pénétrer par effraction à l’intérieur de son domicile ». Contrairement à la menace sous condition où la peine sera de dix jours à six mois et d’une amende de 5000 à 25 000 francs CFA pour celui qui, avec ordre ou condition, menace autrui, même implicitement, de violences ou voie de fait.

Si la violence ou voie de fait devaient constituer des infractions punissables de mort ou de l’emprisonnement à vie, la peine sera de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 5000 à 70 000 francs CFA en cas de menaces par écrit ou par image ; dans ce cas, la juridiction peut également prononcer les déchéances.

Homicide

Homicide peut être volontaire comme involontaire.  Dans l’homicide et blessure volontaire, nous avons : le meurtre (article 275 du code pénal) qui est  puni d’un emprisonnement à vie celui qui cause la mort d’autrui ;

 L’assassinat (article 276 du code pénal) qui est puni à mort le meurtre commis soit avec préméditation  par empoisonnement pour préparer, faciliter, ou exécuter un crime ou délit ou pour favoriser la fuite ou assurer  l’impunité des auteurs ou complices de ce crime ou délit ;

Blessures graves (article 277 du code pénal) qui est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui cause à autrui la privation permanente de l’usage de tout ou partie d’un membre, d’un organe ou d’un sens.

Pour ce qui est de homicide et blessure involontaire, l’article 289 du code pénal puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 10 000 à 500 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, cause la mort ou des blessures, maladies ou incapacités de travail.

Emission de chèque sans provision

L’article 253 du code pénal puni celui qui : émet un chèque sur une banque ou un compte postal même étrangers sans provision préalable et disponible ou sans provision suffisante ; ou après émission et même à l’étranger retire tout ou partie de la provision ou fait défense au tiré de payer.

Néanmoins en cas d’admission de circonstance atténuante, la peine prononcée ne peut être inférieure à deux ans et le sursis ne peut être accordé.

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