Chronique 3 : Libéralités

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a)   Donation

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. On peut disposer de ses biens, à titre gratuit, par donation entre vifs ou par testaments établies dans les formes légales.

Pour faire une donation entre vifs, ou testament il faut être sain d’esprit. Toutes personnes peuvent recevoir et disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est prévu à l’article 1095 du code civil.

Plus encore, Il faut également disposer de la capacité. Donc la capacité est nécessaire pour pouvoir  recevoir entre vifs. Concernant les enfants qui ne sont pas encore née, il suffit d’être conçu au moment de la donation. Pour ce qui est de la capacité de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable.

Les enfants naturels légalement reconnus ne pourront rien recevoir par donation entre vifs au-delà de ce qui leur est accordé au titre des successions. Cette incapacité ne pourra être invoquée que par les descendants du donateur, par ses ascendants, par ses frères et sœurs et les descendants légitimes de ses frères et sœurs. Le père ou la mère qui les a reconnus pourront leur léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans toutefois qu’en aucun cas, lorsqu’ils se trouvent en concours avec des descendants légitimes, un enfant naturel puisse recevoir plus qu’une part d’enfant légitime le mois prenant.

Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront rien recevoir par donation entre vifs ou par testament au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 762, 763 et 764.

Les docteurs en médecine, les officiers de santé qui auront traité le défunt de son vivant pendant sa maladie ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’il aurait fait en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Il en est également de même pour les ministres du culte.

La donation se fait entre vifs, entre époux pendant leurs mariages ou par un contrat de mariage, en faveur des petits-enfants et les enfants des frères et sœurs.

·  Donation entre vifs

Concernant la donation entre vifs, une forme bien déterminée est exigée. Tous acte portant donation doit être fait par devant notaire dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute ; sous peine de nullité. Lorsque acte de donation est fait, il engage le donateur et ne produira d’effet que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès précisément lorsque l’acte constatant ladite donation lui aura été notifié. En cas de donation faite par un majeur, l’acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration qui accepte la donation qui va être faite ou d’un pouvoir général d’accepter les donations qui auraient été ou pourraient être faites. La dite procuration devra aussi être passé par devant un notaire et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation ou a la minute de l’acceptation qui sera fait par acte séparé. La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur avec l’autorisation du conseil de famille. Le mineur émancipé pourra accepter avec l’autorisation de son curateur. Néanmoins le père ou la mère, les autres ascendants pourront accepter pour lui. Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou dans le cas contraire par un fondé de pouvoir (curateur) suivant les règles établies au titre de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

Lorsque toutes les conditions nécessaire à la donation sont remplissent, la propriété des objets donnés sera transférée au donataire. En cas de donation des biens susceptibles d’hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l’acceptation ainsi que la notification de l’acceptation (qui aurait été fait séparément), devra être fait aux bureaux des hypothèques dans l’arrondissement desquels les biens sont situés. Cette transcription pourra se faire par le mari ou sa femme s’il ne le fait pas. Pour ce qui est de la transcription d’acte donné aux mineurs, interdits, ou établissement publique, il sera fait par le curateur, tuteur ou administrateur dans le dernier cas. Le défaut d’accomplir cette tache de transcription sera opposer par toute personne ayant un intérêt excepté les ayants droits et ceux qui ont en charge cette responsabilité. Les mineurs, interdits et femmes mariés ne seront point restitués en cas de défaut de transcription des donations.

Tout acte de donation comportant des clauses telles que les conditions d’execution dépend de la seule volonté du donateur  ou faite sous la condition de s’acquitter d’autres dettes ou charges que celle qui existaient à l’époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l’acte de donation, soit dans l’état qui devrait y être annexé seront nulles. La donation ne portera que sur les biens présents et non sur les biens à venir.

Tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif signé des deux (donateur et donataire) ou de ceux qui acceptent pour lui aura été annexé à la minute de la donation. Il est permit au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d’un autre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

·  Exceptions à la règle d’irrévocabilité des donations entre vifs

La donation ne sera révocable qu’en cas d’inexécution des conditions convenues entre les parties, pour cause d’ingratitude, ou survenance d’enfants. Dans le premier cas, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire. Le donateur aura contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même. Dans le second cas, la cause d’ingratitude peut être le fait que le donataire a attenté à la vie du donateur, qu’il a refusé les aliments au donateur, que le donataire est coupable de sévices, délits ou injures graves envers le donateur. Toutefois la révocation n’aura jamais lieu de plein droit. La demande de révocation dans ce dernier cas se fait dans l’année à compter du jour où le délit aura pu être connu par le donateur. Lorsque la revocation est faite, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés et les fruits.

·  Donation en faveur des petits-enfants ou enfants de ses frères et sœurs

Les biens dont les pères et mères dispose pourront être donnés en tout ou partie par eux à leurs enfants par actes entre vifs ou testamentaires sous condition que ces derniers puissent rendre ces biens aux enfants nés et à naitre au premier degré seulement desdits donataires. En cas de mort sans enfants, la disposition faite par le défunt de donner tout ou partie de ses biens à ses frères ou sœurs sera valable sous réserve que ceux-ci puissent rendre lesdits biens aux enfants née et à naître, au premier degré seulement desdits frères ou sœurs donataire sans discrimination de d’âge ou de sexe. Si, dans les cas ci-dessus, le grève de restitution au profit de ses enfants meurt, laissant des enfants du premier degré et des descendants d’un enfant pré-décédé, ces derniers recueilleront par représentation la portion de l’enfant pré-décédé.

·  Donation entre époux faites par contrat de mariage

Toute donation entre vifs de biens présents quoique faite par contrat de mariage aux époux ou à l’un d’eux sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux  des époux, et même les étrangers pourront par contrat de mariage disposer de tout ou partie des biens qu’il  laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu’au profit des enfants à naitre de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l’époux donataire. Pareil donation quoique faite au profit des époux ou de l’un d’eux sera toujours, dans le cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naitre du mariage. La donation sera irrévocable, dans ce cas dans le sens où le donateur ne pourra plus disposer desdits biens à titre gratuit, il se contentera juste d’une somme modique, à titre de récompense ou autrement. Contrairement au autres types de donations, ici la donation peut porter sur les biens présents et à venir, à la charge qu’il sera annexé à l’acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas il sera libre au donataire lors du décès du donateur de s’en tenir aux biens présents en renonçant au surplus des biens du donateur. Si cette formalité concernant l’état n’est pas fait et annexé à l’acte, le donataire sera obligé soit d’accepter ou de répudier cette donation. Au cas où il accepte, il ne pourra réclamer les biens existant au jour du décès du donateur et il sera soumis au payement des dettes et charges de la succession.

Les donations fait par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles pour défaut d’acceptation. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’en suit pas.

b)   legs

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens  qu’il laissera à son décès. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.

Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.

c)   Institutions testamentaires

Le terme succession désigne la transmission des biens d’une personne du fait de sa mort. Les héritiers désignés par la loi ou les légataires institués par testament recueillent les biens du défunt qui suivant une expression traditionnelle es appelée le dé cujus.

Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.

Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique. Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

Le testament par acte public est reçu par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S’il n’y’a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur, le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l’un et l’autre cas, il doit être donné lecture au testateur. Il est fait mention expresse de tout ceci.

Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire, si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que la cause qui l’empêche de signer. Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire. Néanmoins dans les campagnes, il suffira qu’un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent s’il est reçu par un notaire. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelques titre que ce soit, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d’enveloppe s’il y’en a une, sera clos, cacheté et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos cacheté et scellé au notaire et à deux témoins ou il fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui et écrit par lui ou par un autre, en affirmant dans ce dernier cas, qu’il en a personnellement vérifié le libellé, il indiquera dans les cas, le mode d’écriture(employé à la main ou mécaniquement).

Le notaire en dressera brevet, l’acte de suscription qu’il écrira ou qu’il fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe et portera la date et l’indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l’empreinte du sceau et mention de toutes les formalités  ci-dessus, cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins. Au cas où le testateur par un empêchement survenu depuis la signature du testament ne puisse signer l’acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu’il en aura faite et du motif qu’il en aura donné. Si le testateur ne sait signer ou s’il n’a pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l’article précédent. Il sera fait en outre mention à l’acte de souscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n’avoir pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions.

Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront pas faire de dispositions dans la forme du testament mystique. Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents le testament mystique dans lequel n’auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies même s’il a été qualifié de testament mystique.

Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être camerounais et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.

Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observées à peine de nullité.

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