Chronique 1 : Adoption

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Qu’est-ce que l’adoption ?

L’adoption est une institution par laquelle un lien de famille ou de filiation est crée entre l’adopté, généralement un enfant et le ou les adoptants, son/ses nouveaux parents qui ne sont pas ses parents biologiques.

Elle peut être établie par une décision de justice rendue à l’audience publique par un tribunal de droit commun ou un tribunal traditionnel.

Quels sont les différents types d’adoption ?

L’adoption peut être simple ou plénière et revêt des effets divers selon le type.

Quels sont les effets de l’adoption ?

L’adoption simple laisse subsister un lien entre l’enfant et sa famille d’origine tout en créant des liens de filiation entre l’adoptant et l’adopté…Le jugement relatif à ce type d’adoption est révocable pour motifs graves par exemple pour absence de soins de la part des parents adoptifs ou encore pour ingratitude manifeste de l’adopté…

L’adoption plénière quant à elle produit des effets radicaux tels que la rupture définitive des liens familiaux entre l’adopté et sa famille d’origine…..

Qu’en est-il des conditions ?

Le code civil énumère deux types de conditions nécessaires pour procéder à une adoption : 

La première condition est relative à l’adoptant à savoir ;  toute personne de l’un ou de l’autre sexe âgée de plus de 40 (quarante) ans. Toutefois, elle peut être demandée par deux époux mariés depuis 10 ans, seulement mais ils ne doivent pas être séparées de corps, ni divorcés et l’un doit être âgé de plus de 35 ans. En plus, Les adoptants ne devront en outre avoir au jour de l’adoption ni enfants légitimes, ni descendants de ces derniers et en sus un écart d’au moins 15 années doit séparer les adoptants de l’adopté.

La seconde condition est relative à l’adopté qui peut être toute personne sans distinction de sexe, de race ou de primogéniture. Les parents de l’adopté s’ils sont encore en vie doivent consentir à l’adoption par acte notarié passé par devant notaire. Par contre s’ils sont séparés ou divorcés, le consentement est donné par le parent qui en a la garde. Enfin si le mineur n’a plus ni mère, ni père, le consentement est donné par le conseil de famille ou par l’association de bienfaisance qui l’a recueilli.

L’adoption peut être simple ou plénière et revêt des effets qui divers selon le type.

⇒ L’Adoption simple :

L’adoption simple laisse subsister  le lien entre l’enfant et sa famille d’origine tout en créant des liens de filiation entre l’adoptant et l’adopté : « l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits » (art 351 Code civil). L’adopté est donc rattaché à ses deux familles et il acquiert le nom de l’adoptant qui s’ajoute sur le nom de ce dernier. L’adoptant  demeure le seul investi des droits de puissance paternelle à l’égard de l’adopté ainsi que le droit de consentir au mariage de celui-ci.

Le jugement relatif à ce type d’adoption est révocable pour motifs graves par exemple : absence de soins de la part des parents adoptifs ou ingratitude manifeste de l’adopté. Elle peut être demandée par l’adoptant, si l’adopté est âgé de plus de 15 ans, par l’adopté, s’il est majeur ou émancipé, ou encore par les parents  ou un membre de la famille d’origine.

L’adoption plénière ou légitimation adoptive :

L’adoption plénière produit des effets plus radicaux à savoir : la rupture définitive des liens filiale de l’adopté avec sa famille d’origine sous réserves de prohibitions du mariage visées aux articles 161, 162,163 du code civil ; et intégration direct de l’adopté dans la famille de l’adoptant comme s’il était un enfant légitime. Ainsi il possède donc les mêmes droits et obligations que s’il était né du mariage. Le jugement confère également à l’enfant le nom du mari et sur la demande des époux, peut ordonner une modification de ses prénoms. Dans son article 368 relative à la légitimation adoptive, le code civil camerounais stipule que tous les enfants susceptibles d’être adoptés doivent être « âgés de moins de cinq(05) ans et abandonnés par les parents, ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés ».

Lorsque le jugement relative à ce type d’adoption est rendu, Il est irrévocable et ne peut être admise que s’il y’a de juste motifs et si elle présente des avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera obligatoirement appelée à donner son avis.

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Jugement d’hérédité

Un jugement d’hérédité est un jugement qui est fait pour reconnaître tous les ayants droits du dé cujus et choisir un administrateur des biens laissé par ce dernier. Pour ouvrir une succession il faut d’abord faire un jugement d’hérédité. Avant de saisir le tribunal, la famille doit se réunir en un conseil au cours duquel des résolutions seront prises relativement aux biens laissés par le dé cujus et un procès verbal sera établi. Après, les ayants droit peuvent intenter une action en justice, en saisissant le Tribunal par une requête aux fins de jugements d'hérédité, le juge après avoir apprécié les faits, rend un jugement d’hérédité qui réaffirme les résolutions prises et établies dans le procès-verbal de conseil de famille.

a)    Envoi en possession

C’est un acte par lequel le juge autorise certains légataires universels ou, en cas d’absence les héritiers présomptifs, à entrer en possession des biens du défunt ou de l’absent.

b)   Opposition/tierce opposition à jugement d’hérédité

L’opposition c’est une voie de recours faite par un individu contre une décision qui a été rendue par défaut ou en son absence. L’opposition à jugement d’hérédité c’est donc une voie de recours utiliser par un individu contre le jugement d’hérédité rendu par défaut contre lui.

La Tierce opposition par contre est une voie de recours  faite par un individu qui n’a pas été représenté  ou appelé dans un procès et qui selon lui, cause un préjudice à ses droits. La Tierce opposition  à jugement d’hérédité est donc exercée par un individu contre le jugement d’hérédité qui cause un préjudice à ses droits.

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a)   a)   Reconstitution d’actes de naissance

La reconstitution de l’acte de naissance a lieu en cas de perte, destruction des registres ou lorsque la déclaration n’a pas pu être effectuée auprès de l’officier d’état civil dans le délai de soixante jours suivant l’accouchement par le chef de l’établissement hospitalier ou le médecin lorsque l’enfant est né à l’hôpital ou par toute autre personne qui a assisté la mère dudit enfant ou plu tard par les parent de l’enfant. Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans les six mois, elle ne peut être enregistrée par l’officier d’état civil qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal compétent sous certaines conditions précisées ci dessous ;

Toute personne voulant reconstituer un acte de naissance devra rédiger une demande saisissant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé. La demande énoncera notamment : les noms, prénoms, âge, et résidence des témoins, noms et prénoms du requérant, les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernée par la reconstitution de l’acte, les motifs détaillés justifiant la reconstitution, le centre d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé. Ainsi Le tribunal saisit avant toute décision communique d’abord la requête au parquet aux fins d’enquête et s’assurer d’abord qu’il n’existe pas déjà pour la même personne un autre acte d’état civil de même nature, puis vérifier si les témoins présentés par le requérant sont susceptibles d’avoir assisté effectivement à la naissance qu’il atteste et enfin pour éviter une fraude quelconque.

b)   Rectification d’actes de naissance

La rectification de l’acte de naissance a lieu lorsque l’acte d’état civil comporte des mentions erronées qui n’ont pu être redressées au moment de l’établissement dudit acte. Les demande à rectification sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort de la quelle se trouve le centre d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé. Le contenue de cette demande de rectification est idem que celle de la reconstitution d’acte de naissance. Le tribunal saisit procède également de la même façon qu’avec la demande de reconstitution.

Que ce soit la rectification ou reconstitution d’acte de naissance, ou le jugement relatif à l’état civil est opposable aux tiers.

c)    Jugement supplétif d’actes de naissance

C’est un jugement qui permet d’établir un acte de naissance hors délai. Autrement dit le jugement permet d’établir un acte de naissance pour un enfant qui est née mais n’a pas été déclaré à temps ou dans les délais prescrit par la loi. Donc dès lors que la déclaration n’a pas pu être effectuée auprès de l’officier d’état civil dans les délais de soixante jours suivant l’accouchement par le chef de l’établissement hospitalier ou le médecin lorsque l’enfant est née à l’hôpital ;  ou par toute personne qui a assisté la mère du dit enfant ou plu tard par les parent de l’enfant ; la seule option pour se rattraper ce n’est que par un jugement supplétif. En somme, passer le délai de six mois, l’acte de naissance ne peut être enregistrée par l’officier d’état civil qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal compétent sous certaines conditions précisé ci dessous.

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a)   Donation

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. On peut disposer de ses biens, à titre gratuit, par donation entre vifs ou par testaments établies dans les formes légales.

Pour faire une donation entre vifs, ou testament il faut être sain d’esprit. Toutes personnes peuvent recevoir et disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est prévu à l’article 1095 du code civil.

Plus encore, Il faut également disposer de la capacité. Donc la capacité est nécessaire pour pouvoir  recevoir entre vifs. Concernant les enfants qui ne sont pas encore née, il suffit d’être conçu au moment de la donation. Pour ce qui est de la capacité de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable.

Les enfants naturels légalement reconnus ne pourront rien recevoir par donation entre vifs au-delà de ce qui leur est accordé au titre des successions. Cette incapacité ne pourra être invoquée que par les descendants du donateur, par ses ascendants, par ses frères et sœurs et les descendants légitimes de ses frères et sœurs. Le père ou la mère qui les a reconnus pourront leur léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans toutefois qu’en aucun cas, lorsqu’ils se trouvent en concours avec des descendants légitimes, un enfant naturel puisse recevoir plus qu’une part d’enfant légitime le mois prenant.

Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront rien recevoir par donation entre vifs ou par testament au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 762, 763 et 764.

Les docteurs en médecine, les officiers de santé qui auront traité le défunt de son vivant pendant sa maladie ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’il aurait fait en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Il en est également de même pour les ministres du culte.

La donation se fait entre vifs, entre époux pendant leurs mariages ou par un contrat de mariage, en faveur des petits-enfants et les enfants des frères et sœurs.

·  Donation entre vifs

Concernant la donation entre vifs, une forme bien déterminée est exigée. Tous acte portant donation doit être fait par devant notaire dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute ; sous peine de nullité. Lorsque acte de donation est fait, il engage le donateur et ne produira d’effet que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès précisément lorsque l’acte constatant ladite donation lui aura été notifié. En cas de donation faite par un majeur, l’acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration qui accepte la donation qui va être faite ou d’un pouvoir général d’accepter les donations qui auraient été ou pourraient être faites. La dite procuration devra aussi être passé par devant un notaire et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation ou a la minute de l’acceptation qui sera fait par acte séparé. La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur avec l’autorisation du conseil de famille. Le mineur émancipé pourra accepter avec l’autorisation de son curateur. Néanmoins le père ou la mère, les autres ascendants pourront accepter pour lui. Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou dans le cas contraire par un fondé de pouvoir (curateur) suivant les règles établies au titre de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

Lorsque toutes les conditions nécessaire à la donation sont remplissent, la propriété des objets donnés sera transférée au donataire. En cas de donation des biens susceptibles d’hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l’acceptation ainsi que la notification de l’acceptation (qui aurait été fait séparément), devra être fait aux bureaux des hypothèques dans l’arrondissement desquels les biens sont situés. Cette transcription pourra se faire par le mari ou sa femme s’il ne le fait pas. Pour ce qui est de la transcription d’acte donné aux mineurs, interdits, ou établissement publique, il sera fait par le curateur, tuteur ou administrateur dans le dernier cas. Le défaut d’accomplir cette tache de transcription sera opposer par toute personne ayant un intérêt excepté les ayants droits et ceux qui ont en charge cette responsabilité. Les mineurs, interdits et femmes mariés ne seront point restitués en cas de défaut de transcription des donations.

Tout acte de donation comportant des clauses telles que les conditions d’execution dépend de la seule volonté du donateur  ou faite sous la condition de s’acquitter d’autres dettes ou charges que celle qui existaient à l’époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l’acte de donation, soit dans l’état qui devrait y être annexé seront nulles. La donation ne portera que sur les biens présents et non sur les biens à venir.

Tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif signé des deux (donateur et donataire) ou de ceux qui acceptent pour lui aura été annexé à la minute de la donation. Il est permit au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d’un autre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

·  Exceptions à la règle d’irrévocabilité des donations entre vifs

La donation ne sera révocable qu’en cas d’inexécution des conditions convenues entre les parties, pour cause d’ingratitude, ou survenance d’enfants. Dans le premier cas, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire. Le donateur aura contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même. Dans le second cas, la cause d’ingratitude peut être le fait que le donataire a attenté à la vie du donateur, qu’il a refusé les aliments au donateur, que le donataire est coupable de sévices, délits ou injures graves envers le donateur. Toutefois la révocation n’aura jamais lieu de plein droit. La demande de révocation dans ce dernier cas se fait dans l’année à compter du jour où le délit aura pu être connu par le donateur. Lorsque la revocation est faite, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés et les fruits.

·  Donation en faveur des petits-enfants ou enfants de ses frères et sœurs

Les biens dont les pères et mères dispose pourront être donnés en tout ou partie par eux à leurs enfants par actes entre vifs ou testamentaires sous condition que ces derniers puissent rendre ces biens aux enfants nés et à naitre au premier degré seulement desdits donataires. En cas de mort sans enfants, la disposition faite par le défunt de donner tout ou partie de ses biens à ses frères ou sœurs sera valable sous réserve que ceux-ci puissent rendre lesdits biens aux enfants née et à naître, au premier degré seulement desdits frères ou sœurs donataire sans discrimination de d’âge ou de sexe. Si, dans les cas ci-dessus, le grève de restitution au profit de ses enfants meurt, laissant des enfants du premier degré et des descendants d’un enfant pré-décédé, ces derniers recueilleront par représentation la portion de l’enfant pré-décédé.

·  Donation entre époux faites par contrat de mariage

Toute donation entre vifs de biens présents quoique faite par contrat de mariage aux époux ou à l’un d’eux sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux  des époux, et même les étrangers pourront par contrat de mariage disposer de tout ou partie des biens qu’il  laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu’au profit des enfants à naitre de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l’époux donataire. Pareil donation quoique faite au profit des époux ou de l’un d’eux sera toujours, dans le cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naitre du mariage. La donation sera irrévocable, dans ce cas dans le sens où le donateur ne pourra plus disposer desdits biens à titre gratuit, il se contentera juste d’une somme modique, à titre de récompense ou autrement. Contrairement au autres types de donations, ici la donation peut porter sur les biens présents et à venir, à la charge qu’il sera annexé à l’acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas il sera libre au donataire lors du décès du donateur de s’en tenir aux biens présents en renonçant au surplus des biens du donateur. Si cette formalité concernant l’état n’est pas fait et annexé à l’acte, le donataire sera obligé soit d’accepter ou de répudier cette donation. Au cas où il accepte, il ne pourra réclamer les biens existant au jour du décès du donateur et il sera soumis au payement des dettes et charges de la succession.

Les donations fait par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles pour défaut d’acceptation. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’en suit pas.

b)   legs

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens  qu’il laissera à son décès. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.

Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.

c)   Institutions testamentaires

Le terme succession désigne la transmission des biens d’une personne du fait de sa mort. Les héritiers désignés par la loi ou les légataires institués par testament recueillent les biens du défunt qui suivant une expression traditionnelle es appelée le dé cujus.

Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.

Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique. Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

Le testament par acte public est reçu par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S’il n’y’a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur, le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l’un et l’autre cas, il doit être donné lecture au testateur. Il est fait mention expresse de tout ceci.

Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire, si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que la cause qui l’empêche de signer. Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire. Néanmoins dans les campagnes, il suffira qu’un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent s’il est reçu par un notaire. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelques titre que ce soit, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d’enveloppe s’il y’en a une, sera clos, cacheté et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos cacheté et scellé au notaire et à deux témoins ou il fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui et écrit par lui ou par un autre, en affirmant dans ce dernier cas, qu’il en a personnellement vérifié le libellé, il indiquera dans les cas, le mode d’écriture(employé à la main ou mécaniquement).

Le notaire en dressera brevet, l’acte de suscription qu’il écrira ou qu’il fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe et portera la date et l’indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l’empreinte du sceau et mention de toutes les formalités  ci-dessus, cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins. Au cas où le testateur par un empêchement survenu depuis la signature du testament ne puisse signer l’acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu’il en aura faite et du motif qu’il en aura donné. Si le testateur ne sait signer ou s’il n’a pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l’article précédent. Il sera fait en outre mention à l’acte de souscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n’avoir pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions.

Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront pas faire de dispositions dans la forme du testament mystique. Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents le testament mystique dans lequel n’auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies même s’il a été qualifié de testament mystique.

Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être camerounais et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.

Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observées à peine de nullité.

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Le divorce est la dissolution du  mariage valablement conclu entre deux personnes. Le divorce peut être demandé par le mari ou la femme en cas d’adultère ou de condamnation à une peine afflictive et infamante de l’un ou l’autre. Une autre cause du divorce se manifeste en cas d’excès, sévices ou injures de l’un envers l’autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant par conséquent intolérable le maintien du lien conjugal. L’époux qui veut divorcer devra engager une procédure judiciaire ; en commençant par rédiger une requête aux fins de divorce saisissant le tribunal compétent.

Le juge saisit réalise d’abord une tentative de conciliation en chambre de conseil et en cas d’échec, ordonne des mesures provisoires. Puis il apprécie la réalité et gravité des faits invoqués. Il peut soit refuser de prononcer le divorce s’il les juge que les motifs sont  insuffisant, soit il prononce le divorce aux torts exclusifs d’un des époux ou aux torts partagés des deux époux. Le jugement rendu produit des effets qu’il convient de relever.

Les effets du divorce

Plusieurs effets existent à savoir ceux relatifs aux époux et aux enfants. Concernant les effets relatif aux époux ; il existe les effets personnels, et les effets relatifs au matériel. Pour ce qui est des effets personnels, le divorce met fin à tous les devoirs personnels découlant du mariage. En outre ceux-ci ne sont tenus à aucune obligation l’un envers l’autre et aussi tous les avantages fait par l’un à l’autre. En plus, chacun des époux reprend l’usage de son nom. Néanmoins la loi prévoit une exception à cette règle et permet à la femme de garder le nom de son époux avec l'accord du mari ou si la femme justifie d’un intérêt particulier pour elle-même ou ses enfants. Cette autorisation judiciaire est généralement accordée à l’épouse qui s’est professionnellement fait connaitre sous l’identité de son mari ou à la mère dont les enfants mineurs résident avec elle. Plus encore, la femme peut se remarier lorsque le mari est vivant ou même quand le mari est décédé avant que la décision ne soit rendue, ou encore en cas de séparation de corps convertie en jugement de divorce ; sous condition de respecter  l’écoulement des délais de trois cent jours depuis qu’est survenue l’ordonnance de divorce. Une pension alimentaire est allouée à l’époux qui obtient le divorce ainsi que les dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral. En ce qui concerne les effets matériels, le régime matrimonial des époux cesse d’être applicable et doit être liquidé.

 

Concernant les effets relatifs aux enfants, ils sont confiés à l’époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, à la demande de la famille ou du ministère public et au vu des renseignements recueillis en application de l’article 238 alinéa 3, n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que pour tous ou quelques-uns d’eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux soit d’une tierce personne.

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